Pétition de 1896
Chambre des députés
sixième législature
session de 1896
Pétition n° 2206.
Des électeurs des communes de Montchevrier et de la Bincerette Indre (1) demandent que la date des élections municipales soit fixée au commencement du mois de mars, ou qu'on les autorise, au cas où leur requête ne serait pas accueillie, à voter par la poste.
Motifs de la Commission.
De nombreux électeurs des communes de Montchevrier et de la Bincerette (Indre), obligés d'émigrer au commencement de la bonne saison, pour avoir du travail demandent la fixation des élections municipales avant leur départ ou l’autorisation de voter par la poste..
La demande faite par ces braves gens est certainement digne d’intérêt : ils ne sont pas en situation de faire des dépenses considérables pour apporter dans leurs communes leurs bulletins de vote en temps utile.
Des propositions ont déjà été faites dans le but d'autoriser à voter par correspondance. La Commission propose de renvoyer la pétition à M. le Ministre de l'Intérieur, quoique les signatures ne soient pas légalisées. (Renvoi au Ministre de l'Intérieur.)
M. LEMIRE, rapporteur.
Cette pétition a été renvoyée le 30 avril 1896 au Ministre de l'Intérieur sur le rapport fait par M. Joseph Mercier (Haute-Saône) au nom de la 18e Commission des pétitions.
RÉPONSE DE M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
Paris, le 12 juin 1896.
Monsieur le Président,
Vous avez bien voulu me communiquer le 30 avril dernier, une pétition inscrite sous le n° 2206, par laquelle des électeurs des communes de Montchevrier et de la Bincerette (Indre) demandent que la date des élections municipales soit fixée au commencement du mois de mars ou qu'on les autorise, au cas où leur requête ne serait pas accueillie, à voter par la poste.
J’ai l’honneur de vous faire savoir qu'il n'a pas paru que cette pétition fût susceptible de recevoir une suite.
D’une part, en effet, la date du renouvellement général des conseils municipaux est fixée d'une façon uniforme pour toute la France au premier dimanche de mai par l’article 41 de la loi du 5 avril 1884.Il semble difficile d'apporter à cette règle qui a été inspirée par des considérations d'ordre général, une exception motivée par des considérations purement locales. Entrer dans cette voie serait créé un fâcheux précédent, dont ne manqueraient pas de s'autoriser les électeurs des autres régions pour solliciter la fixation, des élections à une date plus conforme aux vœux des populations et aux convenances locales. Il y a donc intérêt, au point de vue du bon ordre et de la bonne administration, à maintenir dans son entier la législation existante en ce qui concerne l’uniformité de la date des élections municipales et la durée du mandat des conseillers.
D’autre part, il résulte des articles 21, 22 et 23 du décret réglementaire du 2 février 1852 que le vote personnel est seul autorisé aujourd'hui et qu'il n'est pas possible, dès lors, de voter par correspondance. Les difficultés pratiques que ne manquerait pas de produire toute innovation sur ce point sont telles qu'il semble prudent d'ajourner la solution de cette grave question.
Je vous renvoie, ci-joint, le dossier communiqué.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Ministre :
Le Directeur du Cabinet du Personnel et du Secrétariat
Signé Illisible.
Sources :
Chambre des députés - sixième législature -session de 1896
- Feuilleton n° 336 du lundi 30 mars 1896
- Feuilleton n° 358 du jeudi 25 juin 1896
(1) Lire La Buxerette
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